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Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 février 1992, "SA Rothmans International France", 56776 56777, publié au recueil Lebon Tout comme les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés et approuvés, les directives communautaires priment sur la législation nationale contraire. "En vertu des stipulations de l'article 37 du traité instituant la Communauté économique européenne, les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres, et en vertu de l'article 5-1 de la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, de ces stipulations ainsi que de celles de l'article 30 du traité portant interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent, les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits, sans qu'il soit fait obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts de manquement des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988, les seules dispositions dont l'article 5-1 de la directive réserve l'application sont celles des législations nationales de caractère général, destinées à enrayer la hausse des prix. Les dispositions de l'article 6 de la loi du 24 mai 1976 qui confèrent au Gouvernement un pouvoir spécifique de fixation du prix des tabacs importés des pays membres de la Communauté européenne, indépendamment de l'application de la législation nationale sur le contrôle du niveau des prix, permettent au Gouvernement de fixer les prix de vente des tabacs importés dans des conditions non prévues par l'article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont ainsi incompatibles avec les objectifs définis par cette directive. Il suit de là que l'article 10 du décret du 31 décembre 1976, pris sur le fondement de l'article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d'écarter l'application, est lui-même dépourvu de base légale (1). En conséquence, illégalité des décisions ministérielles prises sur la base de ce décret et refusant de faire droit aux demandes des sociétés requérantes d'augmenter les prix des tabacs importés ou distribués en gros (2)."
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Septembre 2015
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