1°) Dans la première affaire, la société Rexam Beverage Can a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., délégué syndical, en invoquant sa cessation totale et définitive d'activité liée à la fermeture de son unique site de Gravelines. Cette autorisation lui a été accordée le 29 octobre 2010 par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Devant les rejets du tribunal administratif de Lille et de la cour administrative d’appel de Douai, M. B... se pourvoit en cassation.
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.
Dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il appartient à l'autorité administrative de contrôler que cette cessation d’activité est totale et définitive (CE 8 avril 2013 M. Schintu, req. n° 348559, Recueil Lebon p. 59).
Dans sa décision du 22 mai 2015, le Conseil d’État ajoute que le fait que d’autres filiales du groupe auquel appartient l’entreprise poursuivent une activité de même nature ne fait pas obstacle à ce que la cessation d’activité soit regardée comme totale et définitive.
Deux décisions du même jour illustrent également le principe posé ici par la Haute juridiction (CE 22 mai 2015 Sté Hygiène products supply, req. n° 381924 ; CE 22 mai 2015 Sté Hygiène products supply, req. n° 381926)
2°) Dans la seconde affaire, M. C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMDI Fermetures, a demandé à l’autorisation de licencier Mme R... en raison de la cessation d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire.
En l’espèce la Haute juridiction estime que l'inspecteur du travail doit tenir compte de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui seraient de nature à faire obstacle au licenciement envisagé. La circonstance que la cession des droits et biens de l'entreprise se soit accompagnée d'une reprise, même partielle, de l'activité, dans des conditions impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, fait obstacle au licenciement demandé.